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Mariage de Jean Raysseguier & Marie Lafon de Caudeval (Tarn, 1784)

(AD81 / 3E9 / 150 p 3064, notaire Jean Jacques Foulcher de Teillet)



L'an 1784 et le 27e jour du mois de may après midy, au village de Goutines, viconté de Paulin, diocèse d'Alby, sénéchaussée de Castres, sous le reigne de Louis seize par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, par devant nous notaire royal, en présence des témoins bas nommés, ont été arretées et passées les conventions de mariage suivantes entre :

Jean Raisseguier, laboureur, fils d'autre Jean Raisseguier aussy laboureur, et Jeanne Pujol mariés, habitant à la Faurié, juridiction et paroisse de Montcouyoul, diocèse de Castres d'une part,

et demoiselle Marie Lafon de Caudoval, fille de feu noble Pierre de Lafon de Caudeval et de demoiselle Elizabeth de Regis, habitante du présent village même paroisse de Montcouyoul d'autre part,

lesquelles parties procédant par l'avis et consentement, sçavoir ledit Raisseguier dudit Jean Raisseguier son père, de Jaques Raisseguier son frère, de Jaques Raisseguier son oncle, de Jean Jaques Auque son beau frère, ladite demoiselle Lafon de ladite demoiselle de Regis sa mère, de noble Jean Louis Philippe de Lafon son frère, de nobles Louis & François de Lafon de Caudeval ses autres freres, et autres parents et amis, ont promis et promettent sous mutuelle et réciproque stipulation et acceptation qu'elles s'épouseront en vray et légitime mariage, et suivant les canons de la vray église catholique apostolique et romaine, à la premiere réquisition de l'une d'elles à peine de tous dépens, dommages et intérêts contre la refusante.

En faveur duquel mariage, et pour supportation des charges d'ycelui, ledit Jean Raisseguier père du futur époux luy a fait et fait donation entre vifs, à toujours valable, de tous et chacuns ses biens, noms, voix, maisons et actions, meubles et immeubles, présents et avenir, en quoy que consistent et puissent consister, pour par sondit fils acceptant et humblement remerciant sondit père, en faire jouir et disposer, à ses plaisirs et volontés, aux charges, conditions et réservations suivantes :

la première, que tand le donateur que ladite Pujol son épouse, seront nourris, vétus et entretenus au même pot, feu et ordinaire de leur donataire, en travaillant de leur pouvoir au profit et avantage d'ycelui ;

la seconde, en cas ils voudroient vivre séparément, ledit donateur réserve la jouissance de la moitié de l'entier donné, en payant les charges auxquelles cette moitié sera sujette, et en cas il prédécéderoict ladite Pujol son épouse, ledit donataire sera tenu de luy payer chaque année la pension viagaire de trois cetiers seigle, payable de six en six mois par avance, et cela sans diminution des avantages qu'elle peut avoir sur ses biens en consequance de leur contrat de mariage ;

la troisième, réserve ledit donateur pour chacun de Jacques, Antoine, Pierre, Jean Pierre, et Jean Baptiste Raisseguier ses enfants males et de ladite Pujol son épouse, la somme de 300 £, et à chacune de Catherine, Anne et Jeanne Raisseguier ses trois filles et de ladite Pujol, la somme de 400 £, un cabinet à deux portes et deux tiroirs fermant à clef de valeur de 15 £, une robe de même valeur, quatre leinceuls, une nappe, six servietes et deux brebis, et ce pour tenir lieu à chacun de ses enfants de tout droit de légitime paternelle, payable la moitié de l'argent et les entiers effets aux filles lors de leur mariage ou à l'âge de vingt cinq ans, et l'autre moitié l'année suivante, sans intérêt qu'au cas de payement retardé, déclarant avoir suffisement doté Marie Raisseguier son autre fille, lors de son mariage avec ledit Jean Jacques Auque ;

finalement, réserve en proprieté et pour en disposer, la somme de 300 £, voulant néamoins, qu'en cas il viendroict a décéder sans en avoir fait la disposition, que ladite somme cède au profit de son donataire et fasse suite de ladite donation.

Et en même faveur dudit mariage, ledit noble Jean Louis Philippe de Lafon, frère de la future épouse, en qualité d'héritier dudit noble Pierre de Lafon son père, suivant son testament du 02.11.1778 retenu par maître Rossignol notaire de Sénégase, contrôllé à Pierre Sagade le 29 dudit mois, et de donataire de ladite demoiselle de Regis sa mère, a constitué à sadite soeur, pour tous les droits de légitime pouvant luy compéter du droit paternel et maternel, la somme de 1200 £, un cabinet à deux portes et deux tiroirs fermant à clef, une robe nuptiale, six leinceuls, deux napes et douze servietes, lesdits cabinet robe et linge évalués à la somme de 80 £, et au moyen de ladite constitution, la future épouse renonce auxdits droits de légitime, tant paternelle que maternelle, à compte de laquelle ledit futur époux déclare avoir reçu avant cet acte dudit sieur de Lafon lesdits cabinet, robe et linge en espece et luy en concède quittance, et ledit sieur de Lafon promet et s'oblige payer la somme de 1200 £, sçavoir 300 £ dans un an, et ensuite 300 £ chaque année jusques à fin de paye sans interet si ce n'est pour cas de payement retardé, et à proportion que ledit futur époux les recevra, il sera tenu de les reconnoitre sur tous et chacuns ses biens présents et avenir, avec droit d'augment, conformément aux coutumes du païs suivant lesquelles les présentes conventions de mariage ont été passées.

Et pour l'observation de ce dessus, lesdites parties, chacune comme les concerne, ont obligés et soumis leurs biens à toutes rigeurs de justice, fait et récité en présence de maître Jean Baptiste Nave, prêtre curé dudit Montcouyoul, y demeurant, et sieurs Jean François et Victor de Villeneuve, père et fils, habitants à Graillac, juridiction de Joannes, soussignés avec le futur époux et ledit sieur de Lafon, les autres parties dessus nommées de ce requises ont dit ne sçavoir.

signatures :

raisseguier
lafon de caudaval
naves pretre curé
villeneuve
villeneuve
foulcher notaire

controlé et visé au fraysse le 06.06.1784 reçu 34£ 10sols


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