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Mariage Jean Boyé & Cecille Reveilhe (Tarn, 1750)

(AD81 / 3E15 / 21 pp 159 à 161, notaire Louis Ducros de Paulin)



L'an 1750 et le 24e jour du mois de jeanvier après midy, au masage de las Cabanes, vicomté d'Ambialet, diocèze d'Alby, sénéchaussée de Castres, par devant le notaire royal soussigné, en présence des témoins bas nommés ont été passées les conventions de mariage suivantes entre :

Jean Boyé, travailleur, fils d'Antoine Boyé et de Marie Douat mariés, habitant du masage de Cambieu, parroisse de Fabas, sus dite vicomté d'une part,

et Cécille Reveilhe, fille de Barthélémy Reveilhe, aussy travailleur, et de Marie Anne Puel, aussy mariés, habitante au dit las Cabanes d'autre part,

les dittes parties icy présentes, de leur bon gré, sous mutuelle et réciproque stipulation et acceptation, procédant du consentement, et assistée chaqu'une d'elles de leurs dits père et mère, de Guillaume Cabot, marchand, habitant du dit las Cabanes, beau-frère de la dite Reveilhe, et d'autres leurs parents et amis, icy de part et d'autre icy assemblés, ont promis et promettent de se prendre et épouzer en vray et légitime mariage, à la premiere et simple réquisition de l'une d'elles à l'autre en face de l'église ... de la les formalités d'icelle en pareil cas requises gardées et observées à peine de tous dépens, dommages et intérêts contre la partie reffusante,

et le support des charges dudit futur mariage et en faveur et contemplation d'icelluy, les dits Antoine Boyé et Douat mariés ont volontairement donné, et par cet acte font donnation pure et simple d'eux entre vifs, à toujours valable et irrévoquable, à leur dit fils fucteur époux, et tous et chaqu'uns leurs biens meubles, immeubles, cabant et effets présents et avenir, en quoy qu'ils concistent ou puissent concister sans aucune réservation que les suivantes, pour sous icelles faire et disposer des dits biens, en faire et disposer à leurs plaisirs et volontés en la vie et en la mort.

Premièrement, les dits donnateurs se réservent d'être nourris, vêtus, chaussés et entretenus, par leur dit fils, vivant à même pot et feu avec luy, et travaillant de leur pouvoir au proffit et avantage d'icelluy ; et en cas de séparation, se réservent conjointement la jouissance de la moitié de l'entier donné, en payant la moitié des charges, et sy ladite Douat survit à son dit mary, au lieu et place de la dite jouissance, elle aura seulement de pention viagère deux settiers blé et seigle, vingt livres de cochon salé, un boisseau et une livre huille d'olive, un barriquat vin rouge, d'un chatagnerelle scituée ..... du dit cabieu, tènement appellé lou Traverssou, au dessous du chemin tendant du dit Cambieu au Vergnet, encore la jouissance d'une chambre, et la plus grande nouvellement construite, d'un lit garny et le même ou les dits donnateurs couchent, et de petit meubles suivant les facultés des parties, encore la jouissance d'un jardin sçis au arrayrat confrontant avec chenevies d'Antoine Colles, et la liberté de prendre pour son chauffage du bois de son dit fils et des fruits de toute espèce pour son uzage, le tout en ménagerie, une robe complète de trois en trois ans, la moitié d'icelle de sargue et l'autre moitié de drap du païs, et une chemise toille et maison chaque année.

Encore, les dits donnateurs chargent leur dit fils et donnataire de payer à Pierre, Antoine, Antoinette, et à Marie Boyé ses frères germains, sçavoir aux dits Pierre et Antoine Boyé 120 £ à chaqu'un, à la dite Antoinette Boyé 300 £, un cabinet déshabillon fermant à clef, deux linseuls, quatre serviettes et deux brebis, et a la dite Marie Boyé 260 £, deux brebis, deux linseuls et quatre serviettes, et cella pour leur tenir lieu de légitime paternelle et maternelle, sçavoir du chef de la dite Douat 50 £ à vie chaqu'un des dits quatre enfants, et tout le surplus du chef du dit Boyé leur père, pour le tout leur être payé à vie chaqu'un le tiers ensemble les donatesses aux filles le jour de leur établissement en mariage, ou à leur âge de vingt cinq ans accomplis, et les deux tiers restants dans deux ans après l'un de ses dits deux cas arrivés, en deux payements égaux, le tiers à la fin de chaque année sans intérêt que du payement recutés,

et en propriété sur la totalité des biens donnés, les dits donnateurs se réservent sçavoir le dit Boyé 90 £ et ladite Douat celle de 10 £, pour chaqu'un d'eux pouvoir faire de la somme réservée le compétant à ses plaisirs et volontés, en la vie et en la mort,

et en faveur aussy du dit mariage, les dits Reveilhe et Puel mariés, de leur bon gré ont donné et constitue en dot à leur fille fucteure épouse, pour lui tenir lieu de légitime paternelle et maternelle, scavoir ledit Reveilhe la somme de 350 £, une robe complette de rase, un cabinet à deux portes fermant à clef, deux moutons, une agnelle, quatre linseuls, six serviettes, et la dite Puel la somme de 50 £ qui est la même constitution qui feut faite à ladite fucture épouse par le dit Reveilhe, faisant tant pour lui que pour la dite Puel son épouse, lors de la donnation universelle qu'il consentit à Antoinette Reveilhe leur fille, en faveur de son mariage avec Guilhaume Cabot, en datte du 19.03.1736 rettenu par nous dit notaire, lequel acte la dite Puel, en ce que la concerne, après en avoir entendu la lecture qui lui en a esté faitte par nous dits notaire, en présence des dits témoins, a volontiers déclaré qu'elle l'approuve, ratiffie et confirme, et promet n'y contrevenir,

et d'ailheurs les dits Reveilhe et Puel mariés, ont donné et constitué en augmentation de dot à leur dite fille la somme de 50 £ chaqu'un, revenant la dite constitution en argent à la somme de 500 £,

et la dite fucture épouse de son chef particuliers, et du consentement de ses dits père et mère, se constitue la somme de 128 £, quatre linseuls et dix serviettes, qu'elle a gagnés de son travail et industrie, à compter de laquelle somme de 128 £, le dit fucteur époux a déclaré avoir ce jourd'huy receu des mains de sa fiancée, celle de 78 £ et les quatre linseuls et dix serviettes en espèce, à son contentement, dont lui en concède quittance, et les 50 £ restententes [sic] de ce chef constitués, le dit Barthélémy Reveilhe promet et s'oblige à les payer au dit fucteur époux dans un an, à compter de ce jourd'huy, sous intérêt pendant le dit temps ;

comme les dits 50 £ lui ayant été cy devant remis par sadite fille, comme aussy le dit fucteur époux a déclaré avoir aussy ce jourd'huy receu, en argent réel, des mains du dit Guilhaume Cabot, la somme de 100 £ à compte et la donatesse en espèce constitués à sa dite fucteure épouse, du chef de ses dits père et mère, aussy à son contentement dont lui en concède également quittance, et les 400 £ restentes le dit Cabot promet et s'oblige de les payer audit fucteur époux, sçavoir 300 £ dans trois ans prochains, 100 £ chaque année, et les autres 100 £ dans deux ans, ensuitte 50 £ à la fin de chaqu'une d'icelle, sans intérêt que des payements recutés, et sera tenu le dit fucteur époux à proportion qu'il recevra les sus dites sommes, de les reconnoître et assigner sur tous et chaqu'uns ses biens présents et avenir, comme elle y reconnoit dès à présent la somme de 178 £ et les donatisses qu'il a ce jourd'huy reçue, pour par sa fucteure épouse pouvoir les répéter sur iceux, le cas de répétition arrivant, avec le droit d'augment suivant l'uzage du présent pais d'Albigeois, sous lequel parties veulent les présents articles être passés ;

outre lequel droit d'augment, en cas la dite fucture épouse survivra au dit fucteur époux, et lui fait donnation de toutes les robes, bagues et joyaux dont elle se trouvera saisie au temps dudit décès, et par ce que le dit Cabot s'engage à payer à la décharge de la dite Puel, sa belle-mère, les 50 £ qu'elle donne en augmentation de dot à ladite fucture épouse, et demure convenu entre parties que, à concurrence de la dite somme et aura recours sur les biens réservés à la dite Puel, et pour l'observation de ce dessus, parties, chaqu'une comme les concerne, ont obligés et soumis leurs biens présent et avenir à toutes rigueurs de justice.

Fait et récitté en présence d'Antoine Reveilhe, meunier[?], habitant de Cambon du Temple, cousin de la fiancée, de Sieur Pierre Raucoules et Jean Dalmon, habitants du dit Cambieu, soussignés avec le dit futeur époux, non la dite fucteure épouse, ny ses dits père et mère, ny le dit Cabot non plus que les père et mère du dit fucteur époux qui ont dit ne scavoir signer de ce requis, et moy Louis.

signatures :

raucoules
boyer
reveilhe
dalmond
ducros notaire

controlle et insinué au fraysse le 03.02.1750 reçu 15£ 12sols


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