Retour à l'accueil ~ Retour à la liste des documents

Quittance de Jacques Carayon au proffit des heritiers de Dominique Reveille en la personne de Guillaume Cabot mary de Toinette Reveille (Tarn, 1736)

(AD81 / 3E15 / 17 p 294, notaire Louis Ducros de Paulin)



L'an 1736 et le 6e jour du mois de may après midy, au lieu du Fraysse, vicomté d'Ambialet en Albigeois, sénéchaussée de Castres, par devant moy notaire royal sousigné, en prézence des témoins bas nommés feut prézent :

Jacques Carayon, cardeur de laine, mary et maître des biens dottant de Magdelaine Reveilhe, fille et unique succédante de Pierre Reveilhe, habitant du masage de Catusse, susdite vicomté, et comme procureur spécialement fondé de sa dite femme dans leur contrat de mariage rettenu par maître Teyssier notaire le dernier novembre 1726 ;

lequel de son gred a dit et declaré avoir, tout présentement et de comtant, receu des héritiers de Dominique Reveilhe du masage de las Cabanes, même vicomté par mains et [ou en] propres deniers de Guilhaume Cabot, mary et maître des biens dottants de Thoinette Reveilhe, fille et donnatairesse de Barthélémy Reveilhe habitant dudit las Cabanes icy prézent stipulant et acceptant la somme de 200 £,

laquelle somme avoit esté cédée audit feu Pierre Reveilhe par Jean Reveilhe son frère, apprendre sur le dit feu Dominique Reveilhe, ou bien deux settiers de seigle de rente en representation de l'intérêt du capital, rente qui feut ensuite réduitte verbalement au simple intérêt.

De laquelle dite somme de 200 £ par le dit Carayon présent receu pour ledit capital, et 6 £ 13 sols et 4 deniers pour les intérêts courus depuis la St Julien dernier jusques à ce jour, le tout par luy embourcé en espèces sonnantes au veu de nous dit notaire et témoins,

et en quitte les dits héritiers du dit Dominique Reveilhe, et reconnoit et assigne les dits 206 £ 13 sols 4 deniers sur tous et chaqu'uns ses biens en faveur de sa dite épouse, conformement à leur contrat de mariage, et coment d'ailheurs que le dit Cabot soit et demure subrogé à ipothèque qu'il vient d'acquiter de ses deniers, sans pourtant l'y être tenu de garantie que pour la loyauté de la créance, seullement comme ne faisant que recevoir son deub, à quoy le dit Cabot a consenty ;

se réservant néanmoins le dit Carayon les autres sommes, à luy dues en la qualité que procède par le dit Jean Reveilhe, ou ses héritiers, portées par l'acte du 22.10.1698 rettenu par maître Massier, notaire, qui porte la cession des dits 200 £ par icelluy Jean Reveilhe en faveur du dit Pierre son frère, à prendre sur les héritiers du dit Dominique, qui pour ce regerd seulement demurera pour résolu en cancette,

et pour l'observation de ce dessus, les dites parties, chaqu'une comme les concerne, ont soumis leurs biens à toutes rigueurs de justice ;

fait et récité en présence de maître Jean Pierre Cambiayre, avocat en parlement, et du Sieur Jean Biou, habitants du présent lieu du Fraysse, soussignés, parties requises de signer ont dit ne sçavoir et de moy Louis.

signatures :

cambiayré
Jbiou
ducros notaire

controlle ambialet le 7e may 1736 reçu 36 sols


Retour en haut du document
Retour à la liste des documents
Retour à l'accueil