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Mariage de Guilhaume Cabot & Thoinette Reveille (Tarn, 1736)

(AD81 / 3E15 / 17 pp 285 à 287, notaire Louis Ducros de Paulin)



L'an 1736 et le 19e jour du mois de mars après midy aux faux bourgs de Villefranche d'Albigeois senechaussée de Castres sous le reigne de Louis quinze par la grace de Dieu roy de France et de Navarre par devant moy notaire royal soussigné en presence des temoins bas nommés ont été passés les conventions de mariage suivantes entre

Guilhaume Cabot filz de feu Jean Cabot et de Marguerite Alary habitant du masage de la Grese du Puech vicomté d'Ambialet paroisse St Jacques de Ginestieres d'une part

et Toinette Reveille fille de Barthelemy Reveille et de Marianne Puel habitante du masage de las Cabanes susdites vicomté paroisse de Cambon du Temple d'autre

et premierement constitué en personne ledit Guilhaume Cabot lequel de lavis conseil et assistance d'Antoine Cabot son frere germain habitant dudit la Grese faisant tant a son nom propre que de ladite Alary leur mere de laquelle il a dit avoir charge expresse et a laquelle il promet faire ratifier les choses cy après écrittes a peine d'en repondre en son propre a promis et promet de prendre pour femme en loyalle épouse ladite Toinette Reveille d'icy absente mais ledit Barthelemy Reveille son pere present a promet de la luy donner au susdit tître de mariage qui sera solemnisé a la premiére et simple requisition de l'une des parties a l'autre les formalittés de l'eglise romaine en pareil cas requises prealablement observées a peine de tous depens par la reffusante

en faveur et contemplation duquel mariage ledit Barthelemy Reveille a fait donnation pure et simple de tous et chaquun ses biens meubles immeubles cabaux et effets et de la moitié de ceux de ladite Puel son épouse de laquelle il a dit avoir pouvoir verbal avec promesse de le faire ratifier par ecrit, a ladite Toinette Reveille leur fille future épouse ledit Cabot pour elle acceptant et remerciant pour desdits biens donnés en faire jouir, et disposer en la vie et en la mort aux conditions et reservations suivantes,

en premier lieu se reserve ledit Reveille donnateur tant pour luy que pour sadite femme en cas ilz ne pourront vivre en commun et a même pot et feu avec lesdits futurs mariés la jouissance de la moitié des entiers biens donnés sa vie durant en payant la moitié des charges,

en second lieu que lesdits futurs mariés seront teneus de payer a Cecille Reveille soeur germaine de ladite future épouse et pour tous les droits de legitime paternelle maternelle qu'elle pourroit pretendre sur les biens de sesdits pere et mere la somme de 400£ une robe complette de raze un cabinet a deux portes fermant a clef deux moutons et une agnelle quatre linseulz six serviettes, sçavoir du chef maternel la somme de 50£ et tout le reste du chef paternel ladite entiére constitution payable sçavoir 100£ et les susdites dottalisses le jour de son mariage ou age de vingt cinq ans accomplis et le surplus trois ans après 100£ châque année sans intherest qu'après les échéances du payement et jusques alors elle sera nourrie veteue et entreteneue par lesdits futurs mariés en travaillant a son pouvoir pour leur profit et avantage et non autrement,

et enfin en proprietté ledit Reveille donnateur se reserve a son chef propre la somme de 100£ et quatre moutons a prendre de son troupeau quand il trouvera a propos pour du tout en disposer a tous ses plaisirs et volontés en la vie et en la mort et mourant sans en avoir disposé ladite entiére reservation cedera au profit de ladite future épouse ou de ses heritiers,

enfin a été conveneu qu'en cas ladite Puel survivra audit Barthelemy Reveille son mary lesdits futurs mariés seront teneus de luy payer de pention viagere au susdit cas de separation la quantité de deux setiers bled seigle meseure d'Ambialet la quatriéme portion d'un cochon salé ou vingt livres de chair a son choix, un boisseau selz deux livres huile d'olive un habit de drap du païs de trois en trois ans une chemise châque année la jouissance d'une chambre dans la maison d'un lit et de petits meubles suivant son état et six pieds de châtaignes a prendre de la chataignerette de la taillade de deux boisseaux et jardin a prendre du cotté des bâtiments et quelle aura la faculté de prendre du bois du bucher desdits futurs mariés pour son chauffage en menagerie auquel même cas ladite Puel ne pourra rien pretendre a la reservation que ledit Reveille s'etoit faitte tant pour luy que pour elle dans le present contract qui n'aura lieu que pendant la vie d'iceluy Reveilhe

et parceque les presents pactes de mariage contiennent donnation lesdites parties veulent et consentent qu'ilz soient leus publiés insinués et enregistrés en toutes cours ou besoin sera declarant lesdits biens conteneus en icelles ne peuvent pas exceder en valeur la somme de 800£ desquelz entiers biens ledit futur époux jouira comme biens dotteaux ayant reiglé l'augment a moitié moins de ladite evaluation suivant l'usage du present pais d'Alby et d'Albigeois et pour l'observation de ce dessus lesdites parties chaqu'une comme les concerne ont obligés leurz biens et iceux soumis a toutes rigueurs et justice

fait et recetté en presence de maître Jean Pierre Cambïayre avocat en parlement habitant au Fraysse et Jean Jacques Foulcher habitant du lieu de Teillet et Paul Alibert habitant de la Cabane du Bessié soussignés avec autres presents et assistants le sçachant lesdits Cabot freres et ledit Reveilhe de ce requis ont dit ne sçavoir et moy Louis.

signatures :

Cambiayré
foulcher
combes
alibert
revilhe
ducros notaire


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