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Divisions d'entre Jean, Anthoine et Pierre ENJALBERTS de Nebouts (Tarn, 1664)

(AD81 / 3E9 / 124 folios 189 V° à 196 R°, notaire Jacob Aribert de St-Jean de Janes)



12.02.1664

Comme ainsin soit que despuis le déces de feu André ENJALBERT du masaige de Nebouts, arrivé ab intestat despuis il fait environ quatorze ans, Jean, Anthoine et Pierre ENJALBERTS, Marie, Jeanne, Catherine et Marguerite ENJALBERTE ses enfans et filles, conjointement avec feue Anne JULIENE leur mère et femme dud feu André ENJALBERT, eussent vescu ensemblement et en commun dans la maison et sur les biens dud feu André ENJALBERT père et mary, jusques aux mariages desd Marie, Jeanne et Catherine ENJALBERTES, déces de lad feu JULIENE arrivé despuis un an ou environ, et encore jusques à présent, entre lesd Jean, Anthoine, Pierre et Marguerite ENJALBERTS frères, que lesd Anthoine et Pierre ENJALBERTS auroient demandé aud Jean de venir à la division et partage des biens de leurd feu père, et ce faisant que led Jean leur délaissast à chacun d’eux la septiesme partie d'iceux telle qu'elle estoit au temps de son déces, à quoy leur part et portion revenoit eu esgard au nombre des sept enfans ou filles délaissés par leurd feu père, et dont led Jean avoit déjà les portions desd Marie et Jeanne ENJALBERTES ses soeurs, comme leur ayant fait constitution en argent lors de leurs contrats de mariage scavoir, lad Marie avec Anthoine ENJALBERT d'Olpilhieyres juridiction de Massuguiès, et lad Jeanne avec Anthoine COMBES fils de Jean de la Quinteyne, et deslivré à lad Catherine son septiesme desd biens en fonds lors de son contrat de mariage avec Jaques COMBES dud la Quinteyne, à laquelle division et partage led Jean ayant consenty, et pour c'est faire(?) s'estant convenus de Sr Jean TRUELH marchant d'Olpilhieyres et d'Anthoine PAULHE dud la Quinteyne pour leurs experts pour procéder aud partage, et iceux en ayant resté d'accord il ne reste à présent que d'en passer acte.

Pour ce est il que ce jourd'huy doutziesme jour du mois de febvrier mil six cens soixante quatre, aud masaige de Nebouts et maison dud feu André ENJALBERT visconté de Paulin diocèse d'Alby sénéchaussée de Carcassone, régnant notre souverain prince Louys par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, par devant moy notaire royal soubsigné et présens les tesmoings bas nommés, a esté constitué en sa personne led Jean ENJALBERT ; lequel, en conséquence de lad division et partage fait par lesd TRUELH et PAULHE icy présents, a bailhé et à jamais relaxé purement et simplement sans aucune refaiction ny réservation, auxd Anthoine et Pierre ENJALBERTS sesd frères icy présens, et iceux ont pris pour les deux septiesme à eux apartenans des biens dud feu André ENJALBERT leur père comun, décédé comme dit est ab intestat, les pièces et pocessions ;

- et premièrement un estable à brebis bastie de pierre et terre couverte de lause contenant cinq canes longueur et vingt panes largeur, et petit jardin appellé des Boutous joignant et au derrière dud estable, contenant une mesure à semer chambre ou environ, ensemble tous les pathus qui sont au devant led estable jusques à la grange à foin restante aud Jean ENJALBERT, et en outre tous les pathus qui sont au dessus dud estable et qui se trouvent au delà du coin de la murailhe de lad grange du costé dud estable à monter en droite ligne jusques à la murailhe de la bassecour dud estable, pour faire la séparation desquels pathus il sera basty à comuns frais une murailhe mitoyene dud coin de grange jusques à la murailhe de lad bassecour, au delà de laquelle et dans la murailhe de lad bassecour lesd Anthoine et Pierre ENJALBERTS feront la porte et entrée de leursd pathus jardin et estable sans qu'ils puissent passer en deçà(?) de lad murailhe mitoyene ny se servir des pathus qui y restent aud Jean soubs quel moyen ny prétexte que ce soit ; comme aussy sera tenu led Jean de fermer la porte de l'estable qui est au dessoubs de lad grange du costé du susd estable et de faire la porte et entrée dud estable de son costé la part où bon luy semblera ; comme aussy en cas que lesd Anthoine et Pierre ENJALBERTS voudroient bastir sur leur pathus il leur sera permis et loisible de ce faire et pour c'est faire(?) d'apuyer leur bastiment à la murailhe de lad grange du costé desd pathus et pour lors et en ce cas et non autrement led Jean ENJALBERT sera aussy tenu comme il s'oblige de fermer la fenestre qui est à la murailhe de lad grange correspondant sur lesd pathus ;

- plus tout le pathus ou fournieyral(?) qui est au dessus du chemin et rue publiques joignant le jardin de Jean CONTE, et ce qui se trouvera au dessoubs dud chemin au delà du coin de la susd grange que(?) de la borne qui y a esté plantée pour servir de séparation desd susd pathus ;

- d'avantage un jardin appellé del Suquet fermé de murailhe contenant quatre mesures à semer chambre environ ;

- encore deux journées de pred ou environ à faucher du pred appellé del Sol, du costé du bout qu'est du levant comme est borné de quatre bornes qui y ont esté plantées en travers ;

- plus le bois appellé de Rouilhes partie de haute fustaye et partie de tailhie contenant dix mesures à semer seigle ou environ, ensemble demy journée pred à faucher qui se joint led bois du costé du levant ;

- en outre une cestérée terre de la pièce appellée de Ladrech comme est bornée à prendre d'un costé qu'est du levant ;

- plus une pièce de terre appellée de la Catusse contenant trois mesures ou environ joignant leur portion de pred appellée del Sol et du costé du levant dud pred ;

- plus autre terre appellée del Couderc et joignant du costé de midy l'ayre dépicatoire de Jean GAUTIE contenant trois mesures ou environ ;

- plus partie de la pièce terre appellée del Sinadal(?) à prendre du costé de levant comme est bornée lad partie contenant deux mesures à semer seigle ou environ ;

- plus toute l'entière pièce de terre appellée del Peyral contenant dix huit mesures seigle à semer ou environ ;

- d'avantage toute la pièce terre appellée de la Plagnole contenant cinq mesures ou environ ;

- et finalement toute la pièce terre appellée del Terondel tant dessus que dessoubs le chemin allant à la Plagnole, contenant cinq mesures au dessus du chemin et deux mesures au dessoubs ou environ, le terme ou brouas joignant lad carterée et les arbres estant, demeurant aud Jean ENJALBERT comme dépendans du pradal à luy apartenant joignant lad terre ;

led Jean ENJALBERT bailhant et relaxant tout ce dessus ausd Anthoine et Pierre ENJALBERT ses frères soubs leurs vrayes et légitimes confrontations scituations limites et contenances, avec les entrées issues eaux termes(?) ayes(?) rindalives(?) et autre servitudes à tout ce dessus apartenans, desquels susd biens lesd ENJALBERTS freres payeront d'hors en avant les tailhes au roy et la censive aux seigneurs desquels ils se trouvent en seigneurie ; de quoy tant seulement led Jean les leur bailhe quite(?) jusques à ce jourd'huy, et pour les autres debtes et charges qui estoient deubs par leurd feu père lors de son déces, qui sont encore deubs ou ont esté aquits par led Jean despuis son déces, fors et exepté de la succession apartenant à leurs autres frères et soeurs desquels led Jean promet et s'oblige de tenir quite et deschargés lesd Anthoine et Pierre ses frères, il sera entre eux faite vérification et liquidation d'iceux, et les deux septiesme desd debtes et charges payés et importés [impostés?] par lesd Anthoine et Pierre chacun pour son septiesme le consernant, comme aussy sur inventaire fait après le déces dud feu André ENJALBERT père des meubles cabaux et autres effest mobilieres par luy délaissés, sera faite vérification des deux septiesme d'iceux apartenans ausd Anthoine et Pierre pour leur estre deslivrés par led Jean ENJALBERT comme chargé de ce faire et estant détempteur d'iceux ;

et parce que despuis le décès dud feu ENJALBERT leur père comun led Jean ENJALBERT a nourry vestu et entretenu sesd frères, tant avec le revenu des biens de leurd feu père que des autres biens à luy apartenans en son particulier comme donnataire et héritier de feu Me [blanc] ENJALBERT prieur de Lebous en Rouergue son oncle, ils se sont quités réciproquement et respectivement entr'eux scavoir, led Jean de la demande qu'il pouroit faire à sesd frères de leurd nourriture et entretinement, et lesd Anthoine et Pierre de la restitution de fruits ou salaire qu'ils pouroient demander aud Jean, ayant fait compensation et imputation desd demandes des unes avec les autres ;

comme aussy quite led Jean sesd frères de ce que leurs portions se pouroient monter des réparations par luy faites en son particulier à la grange à foin dépendant de l'hérédité de leurd feu père, comme lad grange ayant esté considérée en estat qu'elle s'est trouvée à ce présent partage, et les portions apartenans sur icelle à sesd frères leur ayant esté baillée cy dessus au moyen des susd biens, et outre ce pour ce que lesd Anthoine et Pierre pouroit prétendre tant sur lad grange que autres bastimens restant aud Jean au delà de l'estable à eux cy dessus baillée ;

et pour les portions de tous les deux, led Jean ENJALBERT promet et s'oblige de payer et deslivrer à sesd frères la somme de quatre vingts livres tournois, que sera quarante livres chacun ou bien de la leur tenir en conte sur les debtes deubs par leurd feu père ; de quoy ils resteront d'accord lors de la vériffication qui en doibt estre faite ;

d'avantage a esté convenu qu'il sera permis et loisible ausd Anthoine et Pierre ENJALBERTS d'aporter et dépiquer leurs gerbes dans l'ayre dépicatoire de leurd frère, mesmes de se(?) leur palier(?) à un endroit dud ayre du costé du chemin, sans que led Jean les en puissent empécher soub quel moyen ny prétexte que ce soit, et seront néantmoings tenus lesd Anthoine et Pierre ENJALBERTS pour aller cercher [sic] leur pailhe dud ayre, de passer du costé dud chemin public sans qu'ils puissent pour se regard se servir en aucune façon du passage dud Jean, sera pourtant permis et loisible aud Jean de changer led ayre où et bon luy semblera à la charge toutesfois que là où il l'aura estably sesd frères auront la mesme faculté que sur celuy qu'il a à présent ;

comme aussy a esté convenu que led Jean bailhera et deslivrera en fonds et en argent les portions apartenans à sesd frères sur le pred bailhé en eschange à Barthélémy COMBES de Fraissinel, lesquelles portions ne sont point entrées au présent partage en aucune façon ;

et moyenant tout ce dessus lesd Anthoine et Pierre ENJALBERTS se sont tenus pour contens et satisfaits de leursd deux septiesmes de biens délaissés par sond feu père, et d'iceux en tant que de besoin ont quité leurd frère et pour raison des(?) promis ne luy autre chose demander ny faire demander directement ny indirectement soub quel moyen ny prétexte ce puisse estre, et led Jean a promis de les tenir quites des portions consernant leurs autres soeurs, mesmes promet et s'oblige de payer et bailher à Marguerite ENJALBERTE leur soeur lors qu'elle viendra à se marier et aux termes qui seront pour lors arrestés semblable somme que ce à quoy l'une de leursd portions se pourra monter et revenir, sans qu'il la puisse obliger à prendre sad portion en corps(?) héréditaire sy bon ne semble à lad Marguerite ; et quand aux fruits présentement pendans aux entiers biens de lad hérédité, il sera aussy pourvu(?) à la liquidation d'iceux et les portions réglées de ce qu'il appartiendra à chascun.

Et pour tout ce dessus tenir garder et observer, lesd parties respectivement chacune comme les conserne ont obligés leurs biens présens et à venir, et iceux soubmis à toutes rigueurs et justice du présent royaume de France avec les renonciations(?) et servitudes(?) en tel cas requis ;

présens Me Simon DURAN notaire de Paulinhet, lesd Sr TRUELH et PAULHE arbitres, Jaques COMBES et Anthoine COMBES de la Quinteyne beaux frères desd parties de l'advis et conseil desquels le présent accord et division a esté passé, lesd DURAN, TRUELH, et Jean ENJALBERT soubsignés, les autres ont dit ne scavoir escrire ny signer, et moy Jacob.

signatures :

Jehan Enjalbert
Duran
Truel
Aribert notaire royal


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