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Mariage de Léonard Angelard & Marie Nicquet, 5 janvier 1738

(AD 58 / 3E 19/31, p 39, notaire Pierre François Gilbert à St-Parize-le-Châtel)



Par devant le notaire royal soussigné, résident au bourg de St Parize le Chastel fut présent en sa personne :

Léonard Angelard, laboureur, fils de Guillaume Angelard, aussi lab[oureur], demeurant en lad[ite] paroisse de St Parize, et de Jeanne Petit, ses père et mère d'une part, et Marie Nicquet, fille de Jean Nicquet, laboureur, demeurant en lad[ite] paroisse de St Parize, et de deffunte Marie Sabourin, ses père et mère, procédant led[it] Angelard et lad[ite] Nicquet sous l'authorité de leursd[its] pères pour l'effet des présentes.

Lesquels de leurs grés et libres volontés, sans forces ni contraintes, par l'avis et du consentement de plusieurs leurs parents et amis, pour ce assemblés et ci après nommés, ont fait et passé entre elles les traités et promesses de mariage et associations de communauté en la forme qui suit.

C'est à sçavoir que led[it] Angelard et lad[ite] Nicquet ont promis et promettent par les présentes de se prendre et épouser en vrai et loyal mariage, Dieu et notre mère s[ain]te Eglise catholique, apostolique et romaine ce consentant et accordant, et sitôt que l'un par l'autre en sera requis, et led[it] mariage ainsi fait et accompli en face de s[ain]te Eglise.

Convenu et accordé que lad[ite] future viendra faire sa demeure et continuelle résidence en la compagnie et com[munau]té dud[it] futur, de sond[it] père, Gilbert Angelard son frère, et Charles Ménorchet(?), touts commun personniers en laquelle communauté ils seront touts un et communs en biens meubles fait, meubles et conquest, à faire par égale portion haussant et baissant suivant la coutume de Nivernois ; pour lequel droit de communauté acquiers de la part de lad[ite] future, led[it] Nicquet son père lui a constitué en dot de mariage la somme de 20£ en argent, présentement et comptant payée et conté, et un bois de lit (...) (...) de toille, un lit et traversin de plumes, trois linceuls, un coffre de bois de chegne fermé et fermant à clef, payable lesd[its] meubles à la volonté dud[it] futur ou de sond[it] père.

Avenant le décès du futur avant celui de la [future], sans enfants du futur mariage, elle aura le choix d'accepter ou de répudier la communauté, pour quoi elle aura le temps de l'ordonnance pendant lequel temps elle sera nourrie aux dépends d'icelle, sans diminution de ses droits ; et voulant sortir par mariage ou autrement, elle en portera frais et quitte(?) tel et semblable dot que dessus, ensemble les effets et son droit de conquist(?) si aucuns(?) il y a, ou pour iceux la somme de 5£, au choix desd[its] communs, et pour ses bons et agréables services la somme de 5£. Et au cas contraire le décès de la future avenant avant celui du futur sans enfants, ne sera tenu led[it] futur rendre à ses vrais et légitimes héritiers, pour touts droits de succession, que la somme de 5£, douaire ayant lieu à la future doué la future de la somme de 3£ pour veufois(?) le surplus du présent contract non écrit sera réglé suivant la coutume du païs et duché de Nivernois.

Et tout ce que dessus se sont lesd[ites] parties respectivement obligé sous les authorités sus dittes, à peine de touts dépends, dommages et intérests, et soit contrôllé suivant l'édit car ainsy fait et passé en présence de Gilbert Angelard, frère dud[it] futur, Etienne Bondet, laboureur, son beau-frère, Pierre Niquet, laboureur, frère de lad[ite] future, Pierre Sabourin, laboureur, cousin et parrin [parent ?] dud[it] [desdits ?] futur, Jean Reverdon, laboureur, et de Gilbert Gueton, aussi laboureur, touts demeurants en lad[ite] paroisse de St Parize le Chastel, et de Gilbert Colas, huissier, et Charles Gorce, chirurgien, témoins demeurant au bourg dud[it] St Parize, le 05.01.1738. Et ont lesd[ites] parties et témoins déclarés ne sçavoir signer, sauf les soussignés, de ce enquis et interpelés suivant l'ord[onan]ce.

signatures :
gorce
colas
Gilbert

contrôllé à St Pierre le Moûtier le 14.01.1738 au n°114 reçu 30 sols signé Gourjon


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