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Mariage de Guillaume Sabourin & Léonarde Guillerand, 10 février 1738

(AD 58 / 3E 19/31, p 50, notaire Pierre François Gilbert à St-Parize-le-Châtel)


Mariage entre Guillaume Sabourin lab[oureur] métayer à St Parize et Léonarde Guillerand dot de la future [..] sol? le futur ses droits.



Par devant le notaire royal soussigné résident au bourg de St Parize le Chastel, furent en leurs personnes :

Guillaume Sabourin, laboureur, fils de deffunt Grégoire Sabourin, aussy laboureur, et de Marie Jobereux ses père et mère, procédant pour la validité des présentes sous l'authorité de Jean Sabourin, son frère et maître de communauté, d'une part, et Léonarde Guillerand, vefve de deffunt Gilbert Guillaumain, vivant laboureur, demeurante en la paroisse de Cours sous Magny.

Lesquelles parties, de leur grés et libre volontés, sans force ni contrainte, par l'avis et du consentement de plusieurs leurs parents et amis, pour ce assemblés et ci après nommés, ont fait et passé entre elles les promesses de mariage et association de communauté, en la forme et manière qui suit.

C'est à sçavoir que led[it] Guillaume Sabourin et lad[ite] Léonarde Guillerand ont promis, et par les présentes promettent, de se prendre et épouser en vrai et loyal mariage, Dieu et nostre mère s[ain]te Eglise à ce consentant et accordant, et sitôt que l'un par l'autre en sera requis, fait et solemnisé en face de s[ain]te Eglise.

Convenu et accordé que lad[ite] future viendra faire sa demeure et continuelle résidence en la compagnie et communauté dud[it] futur, dud[it] Jean Sabourin et sa femme, en laquelle ils seront uns et communs en touts meubles faits, meubles et conquests à faire par égalle portion ; pour lequel droit de communauté acquiers de la part de lad[ite] future, elle s'est constitué en dot de mariage la somme de 50£ en argent, sçavoir celle de 30£ pour pareille somme par elle portée en la communauté de sond[it] deffunt mary, et celle de 20£ pour son douaire, et encore la somme de 30£ de meubles suivant que le tout est expliqué aud[it] contract de mariage passé entre elle et led[it] deffunt Gilbert Guillaumin, receu Dronereau le 19.12.1729, au bas duquel est la quittance receue led[it] Dronereau le 16.01.1730 [ou juin ou juillet], le tout dûment contrôllé en sa forme ; payable lesd[its] meubles, à la volonté dud[it] futur et de lad[ite] future, et la susd[ite] somme de 50£, dans le jour et feste St Barthélémy prochain celle de 15£, pareille somme de 15£ dans le jour et feste de Noël aussy prochain, et les 20£ restantes dans le jour et feste St Martin d'hiver de l'année que l'on comptera 1739 ; lesquels meubles et somme seront restitués et payés par Grégoire Mirault, laboureur, demeurant en la paroisse de Cours sous Magny.

Et avenant le décès du futur avant celuy de la future sans avoir(?) enfant du futur mariage, elle aura le choix d'accepter ou de répudier la communauté, pour quoy faire elle aura le temps de l'ordonnance pendant lequel elle sera nourrie au dépend d'ycelle, sans diminution de ses droits ; et voulant sortir par mariage ou autrement, elle emportera franc et quitte tel (????) ensemble et la dot que dessus et son droit de conquest si aucun il y a ou pour yceux la somme de 10£. Et au cas contraire avenant le décès de la future avant celuy du futur sans enfants du futur mariage, rendra led[it] futur à Gilbert Guillaumin, fils de lad[ite] future et dud[it] deffunt, ce qu'ils auroit receu d'elle ou à cause d'elle. Et en cas de décès dud[it] enfant avant celuy de lad[ite] future, pour ce cas led[it] futur en sera tenu rendre à ses vrais et légitimes héritiers, pour tout droits de succession, que la somme de 25£ et douaire ayant lieu à la future doué la future de la somme de 5£ pour veufois(?) payé le surplus du présent contract non écrit sera réglé suivant la coutume du païs et duché de Nivernois.

Et attendu que lad[ite] future a actuellement un enfant dud[it] deffunt Gilbert Guillemain, son premier mary, qui aura un tiers dans le bien (...) actuellement fait valoir led[it] Mirault, les deux autres tiers appartenants à luy et Jean Mirault (...) led[it] Mirault payés par faveur d'acenses aud[it] futur et à lad[ite] future, à cause de sond[it] mineur, chacun an la somme de 15£, payable auxd[its] futur et future chacun jour et feste St Martin d'hiver, dont le premier terme écherra aud[it] jour prochain, venant tant et si longuement que led[it] mineur sera et demeurera avec eux. Et sitôt qu'il voudra aller demeurer avec led[it] Mirault, sera et demeurera le présent bail refait acquitté ensuite led[it] Mirault à la décharge dud[it] mineur les seigneurs directs et fera les réparations (...) pendant le cours du présent bail, et entretiendra les bastiments et autres héritages en bon et suffisant état pour les rendre de mesme, lors de la fin du bail.

Tout ce que dessus accepté par les parties qui se sont obligées à peine de touts dépens dommages et intérêts, contrôllé suivant l'édit car ainsy fait et passé au lieu de Chéron en la maison dud[it] futur, le 10.02.1738, en présence de Gilbert Sabourin, journallier, Jean Nicquet, laboureur, cousins dud[it] futur, et Gabriel Girard, tailleur d'habits, touts demeurant en les paroisses de St Parize le Chastel et Cours sous Magny. Et ont lesd[its] futur et future et parents et témoins cy dessus déclarés ne sçavoir signer, sauf les soussignés de ce enquis et interpelés suivant l'ordonnance.

signatures :
girard
gilbert

con[trô]llé à St Pierre le Moûtier le 19.02.1738 reçu 36 sols au n°217 signé Gourjon


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